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Article juridique : Urbanisme


#URBANISME #ENVIRONNEMENT : Des nuisances sonores et olfactives apportées par un projet permettant la production d'énergie renouvelable sont-elles suffisantes pour justifier la suspension du projet ? (Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 26/05/20

Par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet de Seine-et-Marne avait autorisé une société à exploiter une unité de méthanisation de déchets non dangereux et une unité de reconditionnement de biodéchets mais également à procéder à l’épandage de digestats issus du procédé de méthanisation.

Par un second arrêté du 14 février 2019, le préfet avait accordé à cette même société un permis de construire cette unité de méthanisation.

 

Des particuliers et une association avaient formé deux référés suspension devant le tribunal administratif de Melun afin d’obtenir l’annulation de ces deux arrêtés. Ils arguaient notamment que le projet causerait aux riverains de nombreux troubles et nuisances.  Par deux ordonnances des 15 novembre et 12 décembre 2019, le juge des référés a rejeté leurs recours. Ils se pourvoient alors en cassation devant le Conseil d’Etat.

 

S’agissant tout d’abord de la demande de suspension du permis de construire, les dispositions contentieuses applicables sont :

- l’article L.521-1 du code de justice administrative qui prévoit que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

- l’article L.600-3 du code de l’urbanisme qui prévoit que : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ».

 

            Le juge des référés avait relevé qu’il existait un intérêt publique s’attachant à l’exécution de l’arrêté contesté dans la mesure où :

- l'unité de méthanisation en projet devait remplacer une porcherie causant de fortes nuisances olfactives ;

- contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et permettre le traitement et la valorisation de biodéchets.

 

Par ailleurs, il avait considéré que les requérants ne démontraient pas en quoi projet créerait pour eux des nuisances supérieures à celles qu'ils subissaient déjà du fait de l'implantation de la porcherie. Dès lors, le Conseil d’Etat considère le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que ces éléments étaient de nature à renverser la présomption d’urgence prévue à l’article L.600-3 du code de l’urbanisme. De plus, les requérants ne démontraient aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Le pourvoi dirigé contre l’ordonnance refusant la suspension de l’exécution de l’arrêté délivrant le permis de construire doit être rejeté.

 

S’agissant de l’ordonnance ayant rejeté la demande de suspension de l’autorisation d’exploitation 

 

Le Conseil d’Etat considère que celle-ci a été rendue alors que l’instruction n’avait pas été close. Celle-ci est donc entachée d’irrégularité et est annulée. Le Conseil d’Etat statue alors sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

 

Le Conseil d’Etat considère ici pour affirmer que la condition d’urgence requise par la mise en œuvre du référé suspension que :

- le projet contesté répond à un motif d'intérêt général en permettant la production d'énergie renouvelable par la valorisation de biodéchets, et que sa viabilité économique dépend largement de la possibilité de commencer son activité dès 2022 ;

- les nuisances, notamment olfactives, qu’est susceptible de créer pour les requérants cette exploitation ne sont pas plus fortes, voire devraient être substantiellement inférieures à celles qu'ils subissent du fait de l'épandage du lisier de la porcherie située à proximité et promise à la fermeture.

 

Le pourvoi doit alors être rejeté.

 

Lire l’arrêt dans son intégralité : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043540359?init=true&page=1&query=436902&searchField=ALL&tab_selection=all

 

 

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