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Article juridique : Construction


#CONSTRUCTION : La responsabilité décennale du constructeur peut-elle être engagée lorsque ses travaux de réparation aggravent des désordres initiaux qui ne lui sont pas imputables ? (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-25.702)

Des particuliers sont propriétaires d’une maison dont la construction s’est achevée en 1998 et dont les travaux ont été réalisés par deux entreprises aujourd’hui en liquidation judiciaire

 

Se plaignant de désordres en 2005 et 2006, les particuliers ont alors confié des travaux de reprise à la société Temsol.

 

En 2008, compte tenu de la persistance des désordres, la société Uretek France  est intervenue pour réaliser des injections de résine expansive.

 

Après expertise, les particuliers ont alors assigné cette dernière en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.

 

 

La cour d’appel avait condamné l’assureur de la société Uretek à indemniser les particuliers en réparation de leurs préjudices. En effet, la cour avait considéré que les travaux de réparation réalisés par la société Uretek avaient aggravé les désordres initiaux et étaient à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres.

 

L’assureur arguait que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention. En effet, l’assureur se basait sur le rapport d’expertise qui estimait que les fissures demeuraient évolutives et n’étaient pas le fait de l’intervention de la société Uretek.

 

En l’espèce, la Cour de cassation rappelle que la société assignée était intervenue en 2008 pour effectuer deux séries de travaux de reprise destinés à remédier au manque de stabilité de l'ouvrage et ayant consisté en la stabilisation et le relevage du dallage et en des injections sous fondations, d'autre part, que ces travaux avaient été réceptionnés les 25 octobre et 9 décembre 2008.

 

Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise que les travaux réalisés se sont révélés inopérants et n’ont pas permis de stabiliser la structure. Par ailleurs, la cause de cette défaillance tenait à la faible profondeur des injections réalisées par la société Ureteck et à un maillage insuffisant. De plus, aucune conception générale de réparation n'ayant été élaborée. Enfin, l’expertise a révélé que les injections réalisées par la société Ureteck ont fait apparaître de nouvelles fissurations.

 

Dès lors, la cour a déduit à bon droit que la responsabilité décennale de la société Ureteck était engagée dans la mesure où les travaux de réparation n'avaient pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais avaient aggravé ceux-ci et étaient à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres.

 

Le pourvoi est donc rejeté.

 

 

Lire l’arrêt dans son intégralité : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253073?init=true&page=1&query=19-25.702&searchField=ALL&tab_selection=all

 

 

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