Cazamajour Avocats

Menu Cabinet avocats Cazamajour et Urbanlaw
Recherche Cabinet avocats Cazamajour et Urbanlaw Recherche
Logo Cazamajour Avocats

Article juridique : Urbanisme


#URBANISME #PRÉEMPTION : Quelles sont les obligations des personnes publiques lorsqu’elles souhaitent exercer leur droit de préemption urbain ? (Conseil d'État, 1ère chambre, 21/05/2021, 445049)

Une commune avait exercé, par une décision du 23 juin 2020,  son droit de préemption urbain sur une parcelle cédée par les sociétés BPCE Lease Immo et Bpifrance Financement.

 

L’acquéreur évincé avait alors formé un référé suspension devant le tribunal administratif d’Orléans. Pour mémoire cette procédure est prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative qui dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

 

La commune se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du tribunal administratif d’Orléans qui a fait droit au recours de la société évincée.

 

 

Quelles sont les dispositions applicables ?

 

- l’article L.210-1 du code de l’urbanisme prévoit que « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ». Ce même article prévoit également que « Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ».

 

- l’article L.300-1 du code de l’urbanisme prévoit quant à lui que « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs (...), de lutter contre l'insalubrité (...), de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».

 

 

            Le Conseil d’Etat précise ici qu’il résulte de ces dispositions que, pour légalement exercer ce droit de préemption, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent :

- justifier à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date ;

- faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.

 

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la décision de préemption est suffisamment motivée puisqu’elle mentionne que le bien préempté est situé en zone urbaine, à proximité de la gare, dans la zone industrielle de la Messesselle, avec des enjeux de requalification urbaine importants, et que l'opération projetée permettra la création d'un site économique à vocation intercommunale, à même de soutenir la création et le développement des très petites entreprises sur le territoire, ainsi que de renforcer l'attractivité économique du territoire communal et intercommunal.

Le tribunal administratif d’Orléans a donc commis une erreur de droit en considérant que la décision manquait en motivation.

 

Néanmoins, le Conseil d’Etat considère que le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la décision était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. En effet, le tribunal avait relevé l'absence de réalité, à la date de la décision, du projet d'action ou d'opération d'aménagement l'ayant justifiée. La décision mentionnait que le projet devait avoir lieu au niveau du secteur  « pôle gare » et non au delà. Or, la parcelle préemptée ne faisait pas partie de ce secteur et ne comportait aucune mesure se rattachant au développement économique de ce secteur.

 

Dès lors, ce dernier motif est de nature à confirmer la suspension de la décision.

Le pourvoi de la commune est donc rejeté.

 

Lire la décision dans son intégralité : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043524712?dateDecision=20%2F05%2F2021+%3E+25%2F05%2F2021&page=1&pageSize=10&query=urbanisme&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

 

 

#urbanisme #droitdelurbanisme  #avocaturbanisme #avocatSmartCity #avocatdroitdelurbanisme #avocatdroitdelurbanismebordeaux #avocatdroitdelurbanismetoulouse #avocatdroitdelurbanismeparis #avocatimmobilier #avocatdroitimmobilier #avocatdroitimmobilierbordeaux #avocatdroitimmobiliertoulouse #avocatdroitimmobilierparis


0 commentaire

Laisser un commentaire



Question de sécurité * :
Quelle est la neuvième lettre du mot BLUWDFLION ?
 

*Champs obligatoires

DERNIERS ARTICLES
Icone TwitterDERNIERS TWEETS